La Prise en compte de l’environnement dans les plans locaux d’urbanisme


mercredi 28 mars 2007, par dsne

SOMMAIRE

La prise en compte de l’environnement dans

les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)

La prise en compte de l’environnement n’a cessé de croître depuis les années 70. Aussi, on est passé d’une vision partielle de celle-ci à une véritable intégration de ce domaine dans de nombreuses politiques publiques, notamment dans le cadre de l’urbanisme. En effet, on ne peut pas faire d’environnement sans urbanisme et d’urbanisme sans y intégrer l’environnement !

C’est ainsi que la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite SRU1 a permis une véritable intégration de la donne environnementale dans les documents d’urbanisme. Cette loi a donc transformé les Plans d’Occupation des Sols (POS) en Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), instrument porteur d’un projet urbain durable et générateur des conditions d’utilisation du sol et de l’espace.

Malgré quelques modifications apportées aux PLU par la loi du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et l’habitat, il n’en demeure pas moins un document phare en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et l’occasion de mettre en oeuvre concrètement les principes du développement durable.

En témoigne d’ailleurs, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), document de référence du PLU.

C’est pourquoi, l’élaboration du PLU de la commune (ou du groupement intercommunal s’il relève d’une communauté de communes) est l’occasion :

- d’établir un bon diagnostic des exigences et potentialités environnementales,

- d’une évaluation des incidences du projet, réalisée par des personnes compétentes (bureau d’études composés d’une équipe pluridisciplinaire),

- d’une concertation bien menée avec la population et les associations locales qui sont les conditions d’un zonage intelligent et adapté au territoire concerné, gage de réussite du PLU.

Le PLU, un outil permettant de faire le diagnostic de l’état de l’environnement et d’adopter un PADD

Ainsi, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont tenus d’élaborer un véritable projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du territoire dans lequel elles doivent motiver et justifier les projets qu’elles font dans l’intérêt de la collectivité. Ces projets doivent respecter un certain nombre de principes et doivent prendre en compte, dans les orientations générales, tous les secteurs de l’aménagement (logement, transport, activités commerciales, environnement, etc). La modification de tels projets ne peut être entrepris qu’avec des arguments valables et les citoyens en sont tenus informés.

Selon l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme, les PLU déterminent les conditions permettant d’assurer quatre grands principes :

- d’équilibre,

- de diversité des fonctions urbaines

- de mixité sociale

- de respect de l’environnement

L. 121-1 Code de l’urbanisme

1º L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;

2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

1. Les éléments constitutifs du PLU et leurprise en compte de l’environnement

1.Le rapport de présentation (R. 123-2 Code U) qui doit comporter les éléments suivants:

1) Un diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-12 ;

2) Une étude d’environnement devant comporter trois éléments :

-Analyse l’état initial de l’environnement ;

-Evaluation des incidences des orientations du plan sur l’environnement

-La manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise valeur

3) L’explication des choix retenus pour établir le PADD et exposer les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement

4) La justification des délimitations des secteurs ou zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites.

Ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, c’est l’étude d’environnement qui doit comporter un état initial de la faune et de la flore, évaluer les ressources naturelles disponibles, évaluer les pollutions et les nuisances, évaluer les risques naturels ou technologiques, évaluer le paysage.


L’analyse de l’état initial de la faune et de la flore

Par conséquent, l’état initial de la faune, de la flore et de l’environnement à vocation à repérer et à approfondir les thèmes importants au regard du contexte local et des projets de la commune. Dès lors, il est essentiel que ces missions d’évaluation de l’état initial de l’environnement ne soient pas effectuées par un architecte, un paysagiste ou un bureau d’études d’urbaniste uniquement. NB : Il est intéressant que le cahier des charges du bureau d’études chargés de l’état initial faune flore et de l’environnement, précise qu’il est possible d’accepter 3 ou 4 personnes intéressées pour suivre les prospections de terrain et la projection d’un diaporama.

Ces missions peuvent parfaitement être assurées par des associations de protection et de mise en valeur de l’environnement, telle que DSNE.Ces missions devraient être :

- effectuées par des naturalistes compétents (botanistes, zoologistes, écologistes) qui font des prospections de terrain,

- établies à partir de la bibliographie éventuellement existante,

- réalisées sur un cycle annuel comprenant les quatre saisons (ou au moins deux)

- conduites en sollicitant les personnes ressources de la commune : chasseurs, pêcheurs, forestiers, associations naturalistes locales.

- présentées de façon pédagogique aux habitants de la commune pendant les phases de la concertation.

Le rapport de présentation ne doit pas être énoncé sous forme de noms latins mais une synthèse facile à lire des observations les plus pertinentes : espèces protégées par la loi, qu’elles soient rares ou menacées avec leur localisation et leur statut de reproduction.

C’est pourquoi, les sites protégés au titre de Natura 2000, recouvrant des zones spéciales de conservation (ZSC) et des zones de protection spéciale (ZPS), les zones naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristiques (ZNIEFF), les zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), les arrêtés de biotope, les réserves naturelles, les tourbières, zones humides, forêts alluviales, prairies sèches, sites géologiques, grottes, etc, doivent être répertoriés dans une cartographie appropriée. Il nous faut préciser que ces éléments sont portés à la connaissance des communes élaborant un PLU par le Préfet.

C’est pourquoi, il est indispensable qu’une étroite collaboration soit faite dès le début de l’élaboration d’un PLU avec les associations locales de protection et de mise en valeur de l’environnement comme DSNE. En effet, elle dispose de nombreux documents grâce aux inventaires effectués dans l’ensemble du département.


Evaluer les ressources naturelles disponibles

Ces dernières sont nombreuses et varient d’un territoire à l’autre :

- eau potable, nappes, réseau hydrographique (se référer aux SDAGE et SAGE existants)

- qualité des sols, valeur agronomique (se référer aux PMPOA et zones nitrates)

- Energies (vent, biomasse, bois, hydraulique, solaire) (se référer aux chartes existantes en matière d’énergies renouvelables et d’éoliennes)

- Surfaces d’espaces libres


Evaluer les pollutions et les nuisances

Là encore, tout dépend du territoire sur lequel est envisagé l’adoption d’un PLU. Il s’agit des pollutions et nuisances de toute nature c’est-à-dire (sans pouvoir être exhaustif) : Air, Eaux souterraines et de surface, Sols pollués, Déchets (dépôts sauvages, décharges inertes, déchetteries, etc.), Bruit, etc.


Evaluer les risques naturels ou technologiques

Il s’agit principalement de tenir compte des documents pouvant exister en la matière (PPR6 notamment). Cela concerne : Zones inondables, Incendies de forêts, Eboulements de terrains, Risques sismiques, Risques industriels, chimiques, nucléaires, Risques liés aux transports de matières dangereuses,etc.


Evaluer le paysage.

L’appréciation du paysage étant par définition subjective, il s’agit essentiellement de relever les entités paysagères (marais, bosquets, haies, vallées, etc) et de s’interroger sur des problématiques spécifiques au paysage que constitue la pollution visuelle sous ses formes les plus diverses (affichage publicitaire, présence de réseaux non enterrés, etc). Bien entendu, il n’est pas possible de détailler l’ensemble de ces éléments mais de donner quelques pistes de réflexion des domaines que recouvre l’environnement et qu’il convient de prendre en compte dans l’élaboration du rapport de présentation du PLU. Ces éléments sont d’autant importants, qu’ils servent de base à l’élaboration du zonage, ce qui a pour effet de rendre constructible ou inconstructible des terrains.


2. Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable

La loi SRU avait fait du PADD la « clé de voûte du PLU ». C’est lui en effet qui définissait le projet urbain de la commune expliqué par le rapport de présentation et que le règlement contribue à mettre en oeuvre. La loi UH a amoindrit la portée juridique du PADD puisqu’il n’est plus opposable aux tiers (et donc n’est pas invocable au contentieux), ce qui fait qu’il peut se résumer à de belles intentions ou d’envolées lyriques. Mais il n’est pour autant dépourvu de tout effet juridique : il existe une obligation de cohérence entre le PADD d’une part et d’autre part le règlement et les orientations d’aménagement lorsqu’elles existent. En outre, le PADD est appelé à jouer un rôle important dans le cadre des procédures de modification et de révision simplifiée du PLU (L. 123-13). En effet, la procédure de modification ne peut être utilisée que si le changement ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD, de même la procédure de révision simplifiée ne peut être entreprise si elle a pour objet d’étendre une zone constructible.

La commune peut donc se saisir de l’occasion qui lui est faite de s’interroger avec les habitants sur le devenir de leur territoire et prendre la forme d’un vrai projet commun pour l’avenir. Il doit s’agir d’un document, simple, court et non technique qui présente le projet communal. Il se doit d’être accessible à tous les citoyens et permettre un débat clair au sein du conseil municipal. L’étude de l’état initial et du PADD sont d’excellentes occasions d’une bonne concertation avec les habitants et les associations.


3. Les orientations d’aménagement (facultatives)

Elles remplacent la partie facultative des anciens PADD telle qu’elle résultait des dispositions de la loi SRU.

Ces orientations d’aménagement peuvent, par quartier ou secteur à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, « notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune » (L. 123-1 al 3 et R. 123-3-1). Ces orientations doivent être établies (comme le règlement) en cohérence avec le PADD. A l’inverse du PADD, ces orientations d’aménagement sont juridiquement opposables : les travaux et opérations qu’elles prévoient doivent être compatibles avec leurs dispositions (L. 123-5). D’où l’intérêt d’adopter de telles orientations d’aménagement malgré leur caractère non obligatoire.

Quelques exemples de thèmes environnementaux prioritaires pour le PADD et les orientations d’aménagement, à moduler en fonction des circonstances locales peuvent être :

- la maîtrise des besoins de déplacement et de circulation automobile

- la restauration des corridors biologiques et la résorption des points de conflits

- la prévention contre les pollutions et nuisances de toutes natures (air, eau, sol, déchets)

- la Haute Qualité Environnementale (HQE) pour les bâtiments communaux ou du moins la volonté de s’engager dans une démarche communale d’utilisation des énergies renouvelables et l’incitation à l’adoption de ce type d’énergies pour les particuliers

- la préservation et mise en valeur du paysage

Le règlement et les documents graphiques constituent un ensemble difficilement dissociable. Les documents graphiques ayant pour principal objet de définir le champ d’application territorial des prescriptions du règlement. Ces relations entre règlement et documents graphiques ne sont pas nouvelles mais dans les PLU, les documents graphiques peuvent également constituer seuls une forme d’expression de la prescription.


4. Le règlement

Dans le PLU, le règlement doit s’inscrire dans le prolongement des orientations définies par le PADD avec lequel il doit être cohérent. Il a d’abord pour objet la mise en oeuvre sur le territoire de la commune du zonage prévu par les textes. Le zonage de la loi SRU a modifié le zonage existant. Ainsi, les zones U (zones urbaines), NA (zones d’urbanisation future), NB (zones peu équipées à urbanisation conditionnée), NC (à protéger en raison de leur richesse (sol et sous sol) et les zones ND (à préserver en raison de leur qualité ou de risques) sont remplacées par un nouveau schéma de zonages.

En effet, l’article R. 123-4 prévoit une répartition du territoire communal par le règlement en 4 catégories de zones :

- les zones urbaines (U) R. 123-5 : elles sont suffisamment urbanisées et équipées pour permettre le développement de l’urbanisation, ce qui n’exclut pas qu’elles comportent des secteurs préservés.

- les zones à urbaniser (AU) R. 123-6 : ce sont des zones d’urbanisation future, pouvant comprendre des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbain. L’urbanisation peut s’y développer selon 2 schémas (d’une part les équipements sont suffisants, le PADD et le règlement définissent les conditions d’aménagement de la zone ; d’autre part, si les équipements ne sont pas suffisants, l’ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à une modification ou un révision du PLU).

- les zones agricoles (A) R. 123-7 : elles sont à protéger en raison du potentiel agroéconomique, biologique ou écologique des terres agricoles. Seules y sont autorisées les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole. Dans ces zones, le PLU peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors qu’il ne compromet pas l’exploitation agricole (L. 123-3-1 et R. 123-12 2).

- les zones naturelles et forestières (N) R. 123-8 : ces zones sont à protéger pour 3 raisons : soit en raison de la qualité des sites, milieux naturels, des paysages et leur intérêt ; soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit en raison de leurs caractères d’espaces naturels. Les espaces naturels sensibles départementaux ou locaux, les espaces naturels de grande valeur écologique ou les espaces abandonnés susceptibles d’être restaurés écologiquement (ancien dépôt d’ordures, ancienne carrière, friche industrielle, ruine délaissée) doivent donc faire l’objet d’un classement en zone N. Le règlement du PLU doit ensuite fixer les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. De manière générale, ces règles ont trait à la nature de l’occupation des sols (interdictions ou autorisations conditionnelles), aux conditions de l’occupation (desserte, superficie des terrains, prospect hauteur, aspect extérieur, alignement, règles de stationnement, etc) et à la détermination des densités (COS). Toutefois, le règlement du PLU ne doit pas se contenter à autoriser des constructions, à fixer des règles d’urbanisation mais permettre d’encourager un véritable urbanisme « durable ». Les suggestions suivantes sont autant d’exemples que peut adopter la commune dans son règlement afin de prendre en compte l’environnement : - interdire ou limiter l’importation et l’exportation de terre et remblais. La construction devrait s’intégrer dans le terrain naturel ou gérer les remblais sur la propriété existante. Cet exemple témoigne d’une véritable démarche de développement durable puisqu’elle évite des transports coûteux et polluants, la dégradation du paysage, le trafic de terre végétale, l’importation de plantes envahissantes.

- La limitation stricte de l imperméabilité des sols pour lutter contre les crues d’orage (peut être intégrée dans le cadre du zonage d’assainissement).

- L’interdiction de certaines essences en tant que haies de clôture (thuyas, lauriers) au profit de haies champêtres d’essences locales.

- La limitation des clôtures dans certains secteurs paysagers ou des corridors écologiques et l’incitation à installer des clôtures perméables pour la faune sauvage (hérissons, lapins, …).

- Tenir compte de la densité des constructions, à travers le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) notamment afin de favoriser un habitat diffus pour limiter le mitage et l’augmentation des voiries (surfaces imperméables)

- La mise en place de normes de stationnement restrictives mais réalistes au regard de l’existence de transports en commun.

- L’obligation de réaliser des locaux à vélos et/ou des locaux à poubelles dans les constructions collectives.

Le zonage et le règlement de zones permettent ainsi de combiner les affectations en fonction des objectifs (protection et mise en valeur de l’environnement, renouvellement urbain, mixité sociale, etc) du type de construction souhaitée ou de la volonté de préserver des espaces ou du patrimoine. Chaque zone peut également être structurée en sous-zones permettant d’adapter la réglementation aux exigences locales.


5. Les documents graphiques

En raison de leur nouvelle opposabilité (L.123-5 al. 1), le contenu des documents graphiques devient déterminant. Outre les précisions relatives au zonage (U, AU, A et N), ils font apparaître, en tant que besoin, les caractéristiques d’application des règles d’urbanisme spécifiques.

Celles-ci sont nombreuses et méritent la reproduction de l’article les prévoyant car on ne peut que constater les nombreux outils offerts par le Code de l’urbanisme pour les communes qui désirent entreprendre une démarche de protection environnementale de ses espaces.

Article R. 123-11 du Code de l’urbanisme

Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s’il y a lieu :

a) Les espaces boisés classés définis à l’article L. 130-1 ;

b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;

d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, la reconstruction sur place ou l’aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d’occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;

f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée ;

g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l’article 28- 1-2 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux, ou à l’intérieur desquels le plan local d’urbanisme fixe un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d’habitation ;

h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir ;

i) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus.

Ainsi, l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan peut être règlementée par le règlement ou les documents graphiques (dans le respect du pouvoir de police spéciale du Préfet).

Le PLU peut aussi mentionner des zonages complémentaires faisant l’objet de règles ou de protections particulières, tels les espaces boisés classés et les emplacements réservés, pour ne prendre que ces deux exemples.


Les espaces boisés classés (EBC) : L. 130-1 et s. du Code de l’urbanisme

Une approche extensive permet de classer en EBC les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, enclos ou non, attenant ou non à des habitations mais aussi des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Le stationnement de caravanes, le défrichement même à des fins de gestion forestière sont prohibés. Les coupes et abattages d’arbres sont quant à eux soumis à autorisation.

Le régime juridique des EBC est extrêmement strict et par conséquent protecteur du milieu, ce qui peut expliquer que certains se refusent à s’engager dans cette démarche, malheureusement. Pour autant cette protection n’est pas absolue


Les emplacements réservés

Le classement de secteurs en emplacements réservés est également intéressant puisque outre son application aux espaces verts, il s’agit des ouvrages publics et installations d’intérêt général. A ce titre, cela concerne au premier chef les emplacements de déchetteries, de stations d’épuration, de décharges de déchets inertes mais aussi des corridors écologiques à pérenniser. Cela a pour effet de geler le terrain de toute constructibilité jusqu’à son acquisition par la collectivité services et organismes publics bénéficiaires (Etat, collectivités locales, gestionnaires de services publics).

Les documents graphiques ont donc un rôle important puisqu’ils permettent de traduire les orientations d’aménagement retenues en réalisant le zonage du PLU. L’enjeu étant une gestion économe de l’espace afin de limiter l’étalement urbain. C’est la traduction concrète du respect des équilibres entre le développement urbain et la protection des espaces naturels et des paysages ainsi que des espaces agricoles et forestiers.

puisqu’il est toujours possible de la supprimer en révisant le PLU (procédure la plus lourde) ou par l’intervention d’une opération soumise à Déclaration d’Utilité Publique (DUP). C’est pourquoi on ne peut que regretter le fait que peu de communes classent des espaces en EBC lors de l’élaboration de leur PLU (La Ferrière-en-Parthenay, Azay-le-brûlé...). Ceci est d’autant regrettable car c’est un outil « maniable » dès lors qu’il est adapté au niveau local puisqu’un EBC peut être un milieu forestier large (forêt) ou des haies (secteur agricole notamment) voire des arbres remarquables (un seul arbre peut être classé EBC) L’idée étant de commencer par classer en zones N les secteurs que l’on entend protéger et après les zones constructibles et non pas de faire l’inverse, comme on peut le voir parfois, de classer d’abord des secteurs en zones constructibles puis de classer ensuite « ce qui reste » en zones inconstructibles.


6. Les annexes

Les annexes ne figurent au dossier du PLU qu’à titre d’information.

L’article R. 123-14 prévoit ainsi une liste des servitudes d’utilité publique et documents devant y apparaître. Par leur contenu, ces annexes font aussi apparaître le lien indissociable entre le droit de l’urbanisme et les autres règles qui déterminent les modalités d’occupation du sol et de l’espace (agriculture, forêt, réseaux eau etassainissement, risques, etc).

C’est un bon moyen pour les personnes de connaître l’ensemble des règles applicables sur un terrain, car on constate souvent pour les secteurs protégés, une superposition de classements divers qui relèvent de réglementations éparses.


La participation du public lors de l’élaboration du PLU

L’élaboration du PLU doit être l’occasion d’un débat, rassemblant l’ensemble des acteurs pour qu’ils s’expriment sur l’avenir de leur territoire. La commune doit délibérer pour décider des modalités de la concertation afin que chacun puisse faire valoir son point de vue. Les associations d’usagers, de protection de l’environnement, de quartiers, les regroupements socioprofessionnels, et plus généralement chaque habitant, citoyen, peuvent intervenir lors de l’élaboration du PLU. Cette participation du public dans le cadre de la concertation doit être l’occasion d’enrichir les projets tant du point de vue des acteurs locaux ainsi que les débats. Cela permet d’infléchir le projet initial tout en apportant des solutions originales et renforcer la démocratie de proximité. Mieux vaut une meilleure concertation en amont du projet, fruit de débats opposant les intérêts les plus divers, plutôt qu’attendre le stade de l’enquête publique, où les conflits s’élèvent, par manque d’information et de concertation avec le public. Une démarche de concertation réussie est avant tout celle qui fournit une large information au public, c’est pourquoi, il convient de privilégier :

- une large diffusion des documents de concertation et de synthèse

- un accès facile aux dossiers

- des réunions publiques préparées avec l’ensemble des partenaires, en particulier les élus, largement annoncées

- une utilisation diversifiée des supports de communication (décidés lors des modalités de concertation par délibération du conseil municipal) : journaux, plaquettes, sites Internet, affichages municipaux, conseils de quartiers, etc

Toutefois, la procédure de l’enquête publique est ensuite le dernier moment où la population, les associations peuvent se prononcer avant l’adoption du projet de PLU.

Cette étape est également importante puisqu’elle permet d’informer et de recueillir l’avis du public sur le projet de PLU tel que les élus proposent de l’approuver.

Un commissaire enquêteur est chargé de l’enquête et rend des conclusions motivées ainsi qu’un avis favorable, défavorable, ou favorable assorti de réserves. Ensuite, le conseil municipal se prononce pour approuver le PLU en l’état ou le modifie en vu de tenir compte des avis émis lors de l’enquête publique. C’est pourquoi, il convient d’être attentif à l’affichage des informations en mairie, à la consultation des journaux locaux, et de se déplacer au moment voulu pour s’informer et s’exprimer car c’est une étape importante dans le devenir d’un territoire que l’adoption d’un PLU.


La sanction pénale des infractions urbanistiques du non respect du PLU et le rôle du maire

Une fois que le document PLU est devenu exécutoire, le règlement et ses documents graphiques sont opposables (L. 123-5). à « toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan ». Par conséquent, ce sont les règles qui seront appliquées aux autorisations d’urbanisme : la déclaration de travaux, le permis de construire, le permis de lotir, etc., sur lesquelles s’appuient les services instructeurs compétents.

Toutefois, si en principe, le service de l’instruction est chargé de l’application de ces règles, il n’en reste pas moins qu’en pratique elles ne sont pas toujours respectées par les constructeurs. Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction urbanistique, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal (L. 480-1). Ainsi, le procès verbal sera transmis au procureur de la République pour poursuivre l’infraction pénale. Ensuite, il appartient au Procureur de décider de la poursuite de l’infraction ou non sauf s’il y a un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, où le Procureur a l’obligation de poursuivre l’infraction.

C’est pourquoi, là encore l’information est essentielle, car les autorités municipales comme les agents de la DDE n’ont pas toujours les moyens nécessaires de contrôler l’ensemble des territoires concernés. Ce sont les citoyens, notamment regroupés dans des associations de protection de l’environnement, qui permettent aussi de veiller au respect de la réglementation en ce domaine et qu’il appartient à tous de défendre pour les générations futures.

« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement »

(Article 2 de la charte de l’environnement

annexée à la Constitution).

Ludivine Delcourt

Source : Le Code Permanent « Construction et urbanisme », édition Dalloz.


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