La Prise en compte de l’environnement dans les plans locaux d’urbanisme
mercredi 28 mars 2007,
par dsne
SOMMAIRE
La
prise en compte de l’environnement dans
les
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
La
prise en compte de l’environnement n’a cessé de
croître depuis les années 70. Aussi, on est passé
d’une vision partielle de celle-ci à une véritable
intégration de ce domaine dans de nombreuses politiques
publiques, notamment dans le cadre de l’urbanisme. En effet, on
ne peut pas faire d’environnement sans urbanisme et d’urbanisme
sans y intégrer l’environnement !
C’est
ainsi que la loi du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité
et au renouvellement urbain, dite SRU1 a permis une
véritable intégration de la donne environnementale dans
les documents d’urbanisme. Cette loi a donc transformé
les Plans d’Occupation des Sols (POS) en Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU), instrument porteur d’un projet urbain
durable et générateur des conditions d’utilisation
du sol et de l’espace.
Malgré
quelques modifications apportées aux PLU par la loi du 2
juillet 2003 relative à l’urbanisme et l’habitat,
il n’en demeure pas moins un document phare en matière
de protection et de mise en valeur de l’environnement et
l’occasion de mettre en oeuvre concrètement les
principes du développement durable.
En
témoigne d’ailleurs, le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD), document de référence
du PLU.
C’est
pourquoi, l’élaboration du PLU de la commune (ou du
groupement intercommunal s’il relève d’une
communauté de communes) est l’occasion :
-
d’établir un bon diagnostic des exigences et
potentialités environnementales,
-
d’une évaluation des incidences du projet, réalisée
par des personnes compétentes (bureau d’études
composés d’une équipe pluridisciplinaire),
-
d’une concertation bien menée avec la population et les
associations locales qui sont les conditions d’un zonage
intelligent et adapté au territoire concerné, gage de
réussite du PLU.
Le
PLU, un outil permettant de faire le diagnostic de l’état
de l’environnement et d’adopter un PADD
Ainsi,
les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) sont tenus d’élaborer un véritable
projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) du territoire dans lequel elles doivent motiver et justifier
les projets qu’elles font dans l’intérêt de
la collectivité. Ces projets doivent respecter un certain
nombre de principes et doivent prendre en compte, dans les
orientations générales, tous les secteurs de
l’aménagement (logement, transport, activités
commerciales, environnement, etc). La modification de tels projets ne
peut être entrepris qu’avec des arguments valables et les
citoyens en sont tenus informés.
Selon
l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme, les PLU
déterminent les conditions permettant d’assurer quatre
grands principes :
-
d’équilibre,
-
de diversité des fonctions urbaines
-
de mixité sociale
-
de respect de l’environnement
L.
121-1 Code de l’urbanisme
1º
L’équilibre entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développement
de l’espace rural, d’une part, et la préservation
des espaces affectés aux activités agricoles et
forestières et la protection des espaces naturels et des
paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du
développement durable ;
2º
La diversité des fonctions urbaines et la mixité
sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en
prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans
discrimination, des besoins présents et futurs en matière
d’habitat, d’activités économiques,
notamment commerciales, d’activités sportives ou
culturelles et d’intérêt général
ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en
particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi
que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3º
Une utilisation économe et équilibrée des
espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise
des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la
préservation de la qualité de l’air, de l’eau,
du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces
verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention
des risques naturels prévisibles, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature.
1.
Les éléments constitutifs du PLU et leurprise en compte
de l’environnement
1.Le
rapport de présentation (R. 123-2 Code U) qui doit comporter
les éléments suivants:
1)
Un diagnostic prévu au premier alinéa de l’article
L. 123-12 ;
2)
Une étude d’environnement devant comporter trois
éléments :
-Analyse
l’état initial de l’environnement ;
-Evaluation
des incidences des orientations du plan sur l’environnement
-La
manière dont le plan prend en compte le souci de sa
préservation et de sa mise valeur
3)
L’explication des choix retenus pour établir le PADD et
exposer les motifs de la délimitation des zones, des règles
qui y sont applicables et des orientations d’aménagement
4)
La justification des délimitations des secteurs ou zones
urbaines où les constructions ou installations d’une
superficie supérieure à un seuil défini par le
règlement sont interdites.
Ce
qui nous intéresse tout particulièrement ici, c’est
l’étude d’environnement qui doit comporter un état
initial de la faune et de la flore, évaluer les ressources
naturelles disponibles, évaluer les pollutions et les
nuisances, évaluer les risques naturels ou technologiques,
évaluer le paysage.
L’analyse
de l’état initial de la faune et de la flore
Par
conséquent, l’état initial de la faune, de la
flore et de l’environnement à vocation à repérer
et à approfondir les thèmes importants au regard du
contexte local et des projets de la commune. Dès lors, il est
essentiel que ces missions d’évaluation de l’état
initial de l’environnement ne soient pas effectuées par
un architecte, un paysagiste ou un bureau d’études
d’urbaniste uniquement. NB : Il est intéressant que le
cahier des charges du bureau d’études chargés de
l’état initial faune flore et de l’environnement,
précise qu’il est possible d’accepter 3 ou 4
personnes intéressées pour suivre les prospections de
terrain et la projection d’un diaporama.
Ces
missions peuvent parfaitement être assurées par des
associations de protection et de mise en valeur de l’environnement,
telle que DSNE.Ces missions devraient être :
-
effectuées par des naturalistes compétents (botanistes,
zoologistes, écologistes) qui font des prospections de
terrain,
-
établies à partir de la bibliographie éventuellement
existante,
-
réalisées sur un cycle annuel comprenant les quatre
saisons (ou au moins deux)
-
conduites en sollicitant les personnes ressources de la commune :
chasseurs, pêcheurs, forestiers, associations naturalistes
locales.
-
présentées de façon pédagogique aux
habitants de la commune pendant les phases de la concertation.
Le
rapport de présentation ne doit pas être énoncé
sous forme de noms latins mais une synthèse facile à
lire des observations les plus pertinentes : espèces protégées
par la loi, qu’elles soient rares ou menacées avec leur
localisation et leur statut de reproduction.
C’est
pourquoi, les sites protégés au titre de Natura 2000,
recouvrant des zones spéciales de conservation (ZSC) et des
zones de protection spéciale (ZPS), les zones naturelle
d’intérêt écologique, faunistique et
floristiques (ZNIEFF), les zones importantes pour la conservation des
oiseaux (ZICO), les arrêtés de biotope, les réserves
naturelles, les tourbières, zones humides, forêts
alluviales, prairies sèches, sites géologiques,
grottes, etc, doivent être répertoriés dans une
cartographie appropriée. Il nous faut préciser que ces
éléments sont portés à la connaissance
des communes élaborant un PLU par le Préfet.
C’est
pourquoi, il est indispensable qu’une étroite
collaboration soit faite dès le début de l’élaboration
d’un PLU avec les associations locales de protection et de mise
en valeur de l’environnement comme DSNE. En effet, elle dispose
de nombreux documents grâce aux inventaires effectués
dans l’ensemble du département.
Evaluer
les ressources naturelles disponibles
Ces
dernières sont nombreuses et varient d’un territoire à
l’autre :
-
eau potable, nappes, réseau hydrographique (se référer
aux SDAGE et SAGE existants)
-
qualité des sols, valeur agronomique (se référer
aux PMPOA et zones nitrates)
-
Energies (vent, biomasse, bois, hydraulique, solaire) (se référer
aux chartes existantes en matière d’énergies
renouvelables et d’éoliennes)
-
Surfaces d’espaces libres
Evaluer
les pollutions et les nuisances
Là
encore, tout dépend du territoire sur lequel est envisagé
l’adoption d’un PLU. Il s’agit des pollutions et
nuisances de toute nature c’est-à-dire (sans pouvoir
être exhaustif) : Air,
Eaux souterraines et de surface, Sols pollués, Déchets
(dépôts sauvages, décharges inertes,
déchetteries, etc.), Bruit, etc.
Evaluer
les risques naturels ou technologiques
Il
s’agit principalement de tenir compte des documents pouvant
exister en la matière (PPR6 notamment). Cela concerne : Zones
inondables, Incendies de forêts, Eboulements de terrains,
Risques sismiques, Risques industriels, chimiques, nucléaires,
Risques liés aux transports de matières
dangereuses,etc.
Evaluer
le paysage.
L’appréciation
du paysage étant par définition subjective, il s’agit
essentiellement de relever les entités paysagères
(marais, bosquets, haies, vallées, etc) et de s’interroger
sur des problématiques spécifiques au paysage que
constitue la pollution visuelle sous ses formes les plus diverses
(affichage publicitaire, présence de réseaux non
enterrés, etc). Bien entendu, il n’est pas possible de
détailler l’ensemble de ces éléments mais
de donner quelques pistes de réflexion des domaines que
recouvre l’environnement et qu’il convient de prendre en
compte dans l’élaboration du rapport de présentation
du PLU. Ces éléments sont d’autant importants,
qu’ils servent de base à l’élaboration du
zonage, ce qui a pour effet de rendre constructible ou
inconstructible des terrains.
2.
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable
La
loi SRU avait fait du PADD la « clé de voûte du
PLU ». C’est lui en effet qui définissait le
projet urbain de la commune expliqué par le rapport de
présentation et que le règlement contribue à
mettre en oeuvre. La loi UH a amoindrit la portée juridique du
PADD puisqu’il n’est plus opposable aux tiers (et donc
n’est pas invocable au contentieux), ce qui fait qu’il
peut se résumer à de belles intentions ou d’envolées
lyriques. Mais il n’est pour autant dépourvu de tout
effet juridique : il existe une obligation de cohérence entre
le PADD d’une part et d’autre part le règlement et
les orientations d’aménagement lorsqu’elles
existent. En outre, le PADD est appelé à jouer un rôle
important dans le cadre des procédures de modification et de
révision simplifiée du PLU (L. 123-13). En effet, la
procédure de modification ne peut être utilisée
que si le changement ne porte pas atteinte à l’économie
générale du PADD, de même la procédure de
révision simplifiée ne peut être entreprise si
elle a pour objet d’étendre une zone constructible.
La
commune peut donc se saisir de l’occasion qui lui est faite de
s’interroger avec les habitants sur le devenir de leur
territoire et prendre la forme d’un vrai projet commun pour
l’avenir. Il doit s’agir d’un document, simple,
court et non technique qui présente le projet communal. Il se
doit d’être accessible à tous les citoyens et
permettre un débat clair au sein du conseil municipal. L’étude
de l’état initial et du PADD sont d’excellentes
occasions d’une bonne concertation avec les habitants et les
associations.
3.
Les orientations d’aménagement (facultatives)
Elles
remplacent la partie facultative des anciens PADD telle qu’elle
résultait des dispositions de la loi SRU.
Ces
orientations d’aménagement peuvent, par quartier ou
secteur à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer
ou aménager, prévoir les actions et opérations
d’aménagement à mettre en oeuvre, «
notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages,
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et
assurer le développement de la commune » (L. 123-1 al 3
et R. 123-3-1). Ces orientations doivent être établies
(comme le règlement) en cohérence avec le PADD. A
l’inverse du PADD, ces orientations d’aménagement
sont juridiquement opposables : les travaux et opérations
qu’elles prévoient doivent être compatibles avec
leurs dispositions (L. 123-5). D’où l’intérêt
d’adopter de telles orientations d’aménagement
malgré leur caractère non obligatoire.
Quelques
exemples de thèmes environnementaux prioritaires pour le PADD
et les orientations d’aménagement, à moduler en
fonction des circonstances locales peuvent être :
-
la maîtrise des besoins de déplacement et de circulation
automobile
-
la restauration des corridors biologiques et la résorption des
points de conflits
-
la prévention contre les pollutions et nuisances de toutes
natures (air, eau, sol, déchets)
-
la Haute Qualité Environnementale (HQE) pour les bâtiments
communaux ou du moins la volonté de s’engager dans une
démarche communale d’utilisation des énergies
renouvelables et l’incitation à l’adoption de ce
type d’énergies pour les particuliers
-
la préservation et mise en valeur du paysage
Le
règlement et les documents graphiques constituent un ensemble
difficilement dissociable. Les documents graphiques ayant pour
principal objet de définir le champ d’application
territorial des prescriptions du règlement. Ces relations
entre règlement et documents graphiques ne sont pas nouvelles
mais dans les PLU, les documents graphiques peuvent également
constituer seuls une forme d’expression de la prescription.
4.
Le règlement
Dans
le PLU, le règlement doit s’inscrire dans le
prolongement des orientations définies par le PADD avec lequel
il doit être cohérent. Il a d’abord pour objet la
mise en oeuvre sur le territoire de la commune du zonage prévu
par les textes. Le zonage de la loi SRU a modifié le zonage
existant. Ainsi, les zones U (zones urbaines), NA (zones
d’urbanisation future), NB (zones peu équipées à
urbanisation conditionnée), NC (à protéger en
raison de leur richesse (sol et sous sol) et les zones ND (à
préserver en raison de leur qualité ou de risques) sont
remplacées par un nouveau schéma de zonages.
En
effet, l’article R. 123-4 prévoit une répartition
du territoire communal par le règlement en 4 catégories
de zones :
-
les zones urbaines (U)
R. 123-5 : elles sont suffisamment urbanisées et équipées
pour permettre le développement de l’urbanisation, ce
qui n’exclut pas qu’elles comportent des secteurs
préservés.
-
les zones à urbaniser
(AU) R. 123-6 : ce sont des zones d’urbanisation
future, pouvant comprendre des secteurs à caractère
naturel destinés à être ouverts à
l’urbain. L’urbanisation peut s’y développer
selon 2 schémas (d’une part les équipements sont
suffisants, le PADD et le règlement définissent les
conditions d’aménagement de la zone ; d’autre
part, si les équipements ne sont pas suffisants, l’ouverture
à l’urbanisation sera subordonnée à une
modification ou un révision du PLU).
-
les zones agricoles (A)
R. 123-7 : elles sont à protéger en raison du potentiel
agroéconomique, biologique ou écologique des terres
agricoles. Seules y sont autorisées les constructions ou
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif et à l’exploitation agricole. Dans ces zones,
le PLU peut désigner les bâtiments agricoles qui, en
raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,
peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès
lors qu’il ne compromet pas l’exploitation agricole (L.
123-3-1 et R. 123-12 2).
-
les zones naturelles et
forestières (N) R. 123-8 : ces zones sont à
protéger pour 3 raisons : soit en raison de la qualité
des sites, milieux naturels, des paysages et leur intérêt
; soit en raison de l’existence d’une exploitation
forestière, soit en raison de leurs caractères
d’espaces naturels. Les espaces naturels sensibles
départementaux ou locaux, les espaces naturels de grande
valeur écologique ou les espaces abandonnés
susceptibles d’être restaurés écologiquement
(ancien dépôt d’ordures, ancienne carrière,
friche industrielle, ruine délaissée) doivent donc
faire l’objet d’un classement en zone N. Le règlement
du PLU doit ensuite fixer les règles applicables à
l’intérieur de chacune de ces zones. De manière
générale, ces règles ont trait à la
nature de l’occupation des sols (interdictions ou autorisations
conditionnelles), aux conditions de l’occupation (desserte,
superficie des terrains, prospect hauteur, aspect extérieur,
alignement, règles de stationnement, etc) et à la
détermination des densités (COS). Toutefois, le
règlement du PLU ne doit pas se contenter à autoriser
des constructions, à fixer des règles d’urbanisation
mais permettre d’encourager un véritable urbanisme «
durable ». Les suggestions suivantes sont autant d’exemples
que peut adopter la commune dans son règlement afin de prendre
en compte l’environnement : - interdire ou limiter
l’importation et l’exportation de terre et remblais. La
construction devrait s’intégrer dans le terrain naturel
ou gérer les remblais sur la propriété
existante. Cet exemple témoigne d’une véritable
démarche de développement durable puisqu’elle
évite des transports coûteux et polluants, la
dégradation du paysage, le trafic de terre végétale,
l’importation de plantes envahissantes.
-
La limitation stricte de l imperméabilité des sols pour
lutter contre les crues d’orage (peut être intégrée
dans le cadre du zonage d’assainissement).
-
L’interdiction de certaines essences en tant que haies de
clôture (thuyas, lauriers) au profit de haies champêtres
d’essences locales.
-
La limitation des clôtures dans certains secteurs paysagers ou
des corridors écologiques et l’incitation à
installer des clôtures perméables pour la faune sauvage
(hérissons, lapins, …).
-
Tenir compte de la densité des constructions, à travers
le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) notamment afin de
favoriser un habitat diffus pour limiter le mitage et l’augmentation
des voiries (surfaces imperméables)
-
La mise en place de normes de stationnement restrictives mais
réalistes au regard de l’existence de transports en
commun.
-
L’obligation de réaliser des locaux à vélos
et/ou des locaux à poubelles dans les constructions
collectives.
Le
zonage et le règlement de zones permettent ainsi de combiner
les affectations en fonction des objectifs (protection et mise en
valeur de l’environnement, renouvellement urbain, mixité
sociale, etc) du type de construction souhaitée ou de la
volonté de préserver des espaces ou du patrimoine.
Chaque zone peut également être structurée en
sous-zones permettant d’adapter la réglementation aux
exigences locales.
5.
Les documents graphiques
En
raison de leur nouvelle opposabilité (L.123-5 al. 1), le
contenu des documents graphiques devient déterminant. Outre
les précisions relatives au zonage (U, AU, A et N), ils font
apparaître, en tant que besoin, les caractéristiques
d’application des règles d’urbanisme spécifiques.
Celles-ci
sont nombreuses et méritent la reproduction de l’article
les prévoyant car on ne peut que constater les nombreux outils
offerts par le Code de l’urbanisme pour les communes qui
désirent entreprendre une démarche de protection
environnementale de ses espaces.
Article
R. 123-11 du Code de l’urbanisme
Les
documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître
s’il y a lieu :
a)
Les espaces boisés classés définis à
l’article L. 130-1 ;
b)
Les secteurs où les nécessités du
fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la
protection contre les nuisances et de la préservation des
ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels
qu’inondations, incendies de forêt, érosion,
affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques
technologiques justifient que soient interdites ou soumises à
des conditions spéciales les constructions et installations de
toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts,
affouillements, forages et exhaussements des sols ;
c)
Les secteurs protégés en raison de la
richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et
installations nécessaires à la mise en valeur de ces
ressources naturelles sont autorisées ;
d)
Les emplacements réservés aux voies et
ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général et aux espaces verts, en précisant leur
destination et les collectivités, services et organismes
publics bénéficiaires ;
e)
Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d’urbanisme
ou d’architecture, la reconstruction sur place ou l’aménagement
de bâtiments existants peut être imposé ou
autorisé avec une densité au plus égale à
celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les
coefficients d’occupation du sol fixés pour la zone ou
le secteur ;
f)
Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis
de construire peut être subordonnée à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur
le terrain où l’implantation de la construction est
envisagée ;
g)
Les périmètres, tels que délimités
par le plan de déplacements urbains en application de
l’article 28- 1-2 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre
1982 modifiée, à l’intérieur desquels les
conditions de desserte par les transports publics réguliers
permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées
en matière de réalisation d’aires de
stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de
bureaux, ou à l’intérieur desquels le plan local
d’urbanisme fixe un nombre maximum d’aires de
stationnement à réaliser lors de la construction de
bâtiments à usage autre que d’habitation ;
h)
Les éléments de paysage, les quartiers,
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs
à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs
d’ordre culturel, historique ou écologique, et notamment
les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est
subordonnée à la délivrance d’un permis de
démolir ;
i)
Les zones qui sont ou peuvent être aménagées
en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés
aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant,
les équipements et aménagements susceptibles d’y
être prévus.
Ainsi,
l’ouverture des installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan peut être
règlementée par le règlement ou les documents
graphiques (dans le respect du pouvoir de police spéciale du
Préfet).
Le
PLU peut aussi mentionner des zonages complémentaires faisant
l’objet de règles ou de protections particulières,
tels les espaces boisés classés et les emplacements
réservés, pour ne prendre que ces deux exemples.
Les
espaces boisés classés (EBC) : L. 130-1 et s. du Code
de l’urbanisme
Une
approche extensive permet de classer en EBC les bois, forêts,
parcs à conserver, à protéger ou à créer,
enclos ou non, attenant ou non à des habitations mais aussi
des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des
plantations d’alignements. Le classement interdit tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements.
Le
stationnement de caravanes, le défrichement même à
des fins de gestion forestière sont prohibés. Les
coupes et abattages d’arbres sont quant à eux soumis à
autorisation.
Le
régime juridique des EBC est extrêmement strict et par
conséquent protecteur du milieu, ce qui peut expliquer que
certains se refusent à s’engager dans cette démarche,
malheureusement. Pour autant cette protection n’est pas absolue
Les
emplacements réservés
Le
classement de secteurs en emplacements réservés est
également intéressant puisque outre son application aux
espaces verts, il s’agit des ouvrages publics et installations
d’intérêt général. A ce titre, cela
concerne au premier chef les emplacements de déchetteries, de
stations d’épuration, de décharges de déchets
inertes mais aussi des corridors écologiques à
pérenniser. Cela a pour effet de geler le terrain de toute
constructibilité jusqu’à son acquisition par la
collectivité services et organismes publics bénéficiaires
(Etat, collectivités locales, gestionnaires de services
publics).
Les
documents graphiques ont donc un rôle important puisqu’ils
permettent de traduire les orientations d’aménagement
retenues en réalisant le zonage du PLU. L’enjeu étant
une gestion économe de l’espace afin de limiter
l’étalement urbain. C’est la traduction concrète
du respect des équilibres entre le développement urbain
et la protection des espaces naturels et des paysages ainsi que des
espaces agricoles et forestiers.
puisqu’il
est toujours possible de la supprimer en révisant le PLU
(procédure la plus lourde) ou par l’intervention d’une
opération soumise à Déclaration d’Utilité
Publique (DUP). C’est pourquoi on ne peut que regretter le fait
que peu de communes classent des espaces en EBC lors de l’élaboration
de leur PLU (La Ferrière-en-Parthenay, Azay-le-brûlé...).
Ceci est d’autant regrettable car c’est un outil «
maniable » dès lors qu’il est adapté au
niveau local puisqu’un EBC peut être un milieu forestier
large (forêt) ou des haies (secteur agricole notamment) voire
des arbres remarquables (un seul arbre peut être classé
EBC) L’idée étant de commencer par classer en
zones N les secteurs que l’on entend protéger et après
les zones constructibles et non pas de faire l’inverse, comme
on peut le voir parfois, de classer d’abord des secteurs en
zones constructibles puis de classer ensuite « ce qui reste »
en zones inconstructibles.
6.
Les annexes
Les
annexes ne figurent au dossier du PLU qu’à titre
d’information.
L’article
R. 123-14 prévoit ainsi une liste des servitudes d’utilité
publique et documents devant y apparaître. Par leur contenu,
ces annexes font aussi apparaître le lien indissociable entre
le droit de l’urbanisme et les autres règles qui
déterminent les modalités d’occupation du sol et
de l’espace (agriculture, forêt, réseaux eau
etassainissement, risques, etc).
C’est
un bon moyen pour les personnes de connaître l’ensemble
des règles applicables sur un terrain, car on constate souvent
pour les secteurs protégés, une superposition de
classements divers qui relèvent de réglementations
éparses.
La
participation du public lors de l’élaboration du PLU
L’élaboration
du PLU doit être l’occasion d’un débat,
rassemblant l’ensemble des acteurs pour qu’ils
s’expriment sur l’avenir de leur territoire. La commune
doit délibérer pour décider des modalités
de la concertation afin que chacun puisse faire valoir son point de
vue. Les associations d’usagers, de protection de
l’environnement, de quartiers, les regroupements
socioprofessionnels, et plus généralement chaque
habitant, citoyen, peuvent intervenir lors de l’élaboration
du PLU. Cette participation du public dans le cadre de la
concertation doit être l’occasion d’enrichir les
projets tant du point de vue des acteurs locaux ainsi que les débats.
Cela permet d’infléchir le projet initial tout en
apportant des solutions originales et renforcer la démocratie
de proximité. Mieux vaut une meilleure concertation en amont
du projet, fruit de débats opposant les intérêts
les plus divers, plutôt qu’attendre le stade de l’enquête
publique, où les conflits s’élèvent, par
manque d’information et de concertation avec le public. Une
démarche de concertation réussie est avant tout celle
qui fournit une large information au public, c’est pourquoi, il
convient de privilégier :
-
une large diffusion des documents de concertation et de synthèse
-
un accès facile aux dossiers
-
des réunions publiques préparées avec l’ensemble
des partenaires, en particulier les élus, largement annoncées
-
une utilisation diversifiée des supports de communication
(décidés lors des modalités de concertation par
délibération du conseil municipal) : journaux,
plaquettes, sites Internet, affichages municipaux, conseils de
quartiers, etc
Toutefois,
la procédure de l’enquête publique est ensuite le
dernier moment où la population, les associations peuvent se
prononcer avant l’adoption du projet de PLU.
Cette
étape est également importante puisqu’elle permet
d’informer et de recueillir l’avis du public sur le
projet de PLU tel que les élus proposent de l’approuver.
Un
commissaire enquêteur est chargé de l’enquête
et rend des conclusions motivées ainsi qu’un avis
favorable, défavorable, ou favorable assorti de réserves.
Ensuite, le conseil municipal se prononce pour approuver le PLU en
l’état ou le modifie en vu de tenir compte des avis émis
lors de l’enquête publique. C’est pourquoi, il
convient d’être attentif à l’affichage des
informations en mairie, à la consultation des journaux locaux,
et de se déplacer au moment voulu pour s’informer et
s’exprimer car c’est une étape importante dans le
devenir d’un territoire que l’adoption d’un PLU.
La
sanction pénale des infractions urbanistiques du non respect
du PLU et le rôle du maire
Une
fois que le document PLU est devenu exécutoire, le règlement
et ses documents graphiques sont opposables (L. 123-5). à «
toute personne publique ou privée pour l’exécution
de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou
exhaussements des sols, pour la création de lotissements et
l’ouverture des installations classées appartenant aux
catégories déterminées dans le plan ». Par
conséquent, ce sont les règles qui seront appliquées
aux autorisations d’urbanisme : la déclaration de
travaux, le permis de construire, le permis de lotir, etc., sur
lesquelles s’appuient les services instructeurs compétents.
Toutefois,
si en principe, le service de l’instruction est chargé
de l’application de ces règles, il n’en reste pas
moins qu’en pratique elles ne sont pas toujours respectées
par les constructeurs. Lorsque l’autorité administrative
et, au cas où il est compétent pour délivrer les
autorisations, le maire ou le président de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent ont
connaissance d’une infraction urbanistique, ils sont tenus d’en
faire dresser procès verbal (L. 480-1). Ainsi, le procès
verbal sera transmis au procureur de la République pour
poursuivre l’infraction pénale. Ensuite, il appartient
au Procureur de décider de la poursuite de l’infraction
ou non sauf s’il y a un dépôt de plainte avec
constitution de partie civile, où le Procureur a l’obligation
de poursuivre l’infraction.
C’est
pourquoi, là encore l’information est essentielle, car
les autorités municipales comme les agents de la DDE n’ont
pas toujours les moyens nécessaires de contrôler
l’ensemble des territoires concernés. Ce sont les
citoyens, notamment regroupés dans des associations de
protection de l’environnement, qui permettent aussi de veiller
au respect de la réglementation en ce domaine et qu’il
appartient à tous de défendre pour les générations
futures.
«
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation
et à l’amélioration de l’environnement »
(Article
2 de la charte de l’environnement
annexée
à la Constitution).
Ludivine
Delcourt
Source
: Le Code Permanent « Construction et urbanisme »,
édition Dalloz.
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