Exercice d’une activité motorisée ouverte au public sur un terrain privé


jeudi 29 mars 2007, par dsne

SOMMAIRE

Exercice d’une activité motorisée ouverte au public sur un terrain privé

(circulaire Olin du 06/09/2005)

En réaction à une manifestation de moto-cross intervenue sur un site Natura 2000 au mois de novembre dernier, la presse vous a informé de la création d’une association locale « Mieux vivre à Xaintray ».

DSNE a également été sollicitée pour intervenir sur ce problème. L’occasion nous est faite, au regard de cet exemple précis, de rappeler la réglementation applicable en ce qui concerne l’organisation de ce type de manifestation sur une propriété privée, la portée de cette réglementation et d’analyser les possibilités d’intervention notamment pour les associations.

1. La réglementation applicable

La loi du 3 janvier 1991 et la circulaire Olin du 6 septembre 2005 posent pour principe l’interdiction générale de la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Des dispositions spécifiques sont dédiées à la pratique de sports et de loisirs motorisés sur un terrain privé et à l’organisation de manifestations : Deux cas de figure :

Terrain homologué

- Autorisation municipale au titre des installations et travaux divers (L4421-1 Code Urbanisme)

- Etude d’impact et étude publique préalables si la surface est supérieure à 4 hectares

- Homologation préfectorale après avis de la commission départementale de sécurité routière

- Autorisation préfectorale sur l’organisation de la manifestation

Terrain temporaire autorisé à titre exceptionnel

- Autorisation préfectorale fixant les prescriptions suffisantes pour assurer la préservation des sites et des milieux remarquables

- Autorisation préfectorale sur l’organisation de la manifestation

En plus de la réglementation spécifique relative à la circulation des engins motorisés dans les espaces naturels, dans l’exemple cité, d’autres éléments doivent être pris en compte :

Périmètre Natura 2000

- Etude portant sur l’évaluation des incidences (CJCE, affaire du Touquet)

Espèces protégées

- Interdiction de détruire, d’altérer ou de dégrader le milieu particulier aux espèces animales et végétales protégées (art. L411-1 code de l’Environnement)

En outre, il conviendra de tenir compte de l’ensemble des réglementations applicables en raison de l’objet de la manifestation (épreuve, compétition...), de l’exercice de ce sport (matériel, assurance, sécurité...) et de l’environnement dans lequel il se déroule (voisinage, eau, bois et forêts, air...).

2. La portée des textes :

- Les infractions sur le fondement de la circulaire Olin :

D’une façon générale, l’infraction, en droit pénal, doit être constatée et la preuve de chaque élément constitutif doit être rapportée.

S’agissant plus précisément de l’infraction portant sur l’organisation d’une manifestation sportive motorisée, il convient de la faire constater par les agents habilités qui ont la possibilité d’effectuer des recherches à cet effet (circulaire Olin, annexe 3, II).

Les éléments constitutifs de l’infraction :

- ceux qui auront organisé, sans autorisation, les épreuves « comportant la participation de véhicules à moteur, organisées dans un lieu non ouvert à la circulation publique, dès lors que le public est admis à y assister soit à titre onéreux, soit à titre gratuit »,

- ceux qui auront contrevenu aux dispositions relatives aux garanties exigibles en matières de sécurité (arrêté du 17-02-1961).

La sanction prévue semble dérisoire au regard de l’infraction elle-même et des conséquences probables : contravention de 4ème catégorie punie d’une amende de 750 euros au plus. Mais en droit pénal, il existe autant de peines que d’infractions constatées.

Pour ce qui est des infractions réalisées par lesparticipants à la manifestation, l’article R 362-1 du code de l’Environnement sanctionne par une contravention de 5ème catégorie (1 500 euros au plus) le fait d’avoir circulé avec un véhicule à moteur en dehors des voies prévues à cet effet (principe de l’interdiction générale de la circulation dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique).

Cette interdiction générale concerne également la circulation sur les terrains privés et dans le cas présent, chaque participant à la manifestation encoure la peine principale prévue (amende) ainsi que des peines complémentaires (immobilisation du véhicule, suspension du permis de conduire, confiscation...). • Enfin, en ce qui concerne la mise en cause des autorités locales, les maires ont obligations de faire constater et sanctionner toutes infractions aux dispositions légales et réglementaires. Leur responsabilité peut être recherchée en cas de manquement grave à ces obligations.

- Les modalités de poursuite :

L’action pénale passera par le dépôt d’une plainte avec possibilité de constitution de partie civile par toute personne physique ou morale ayant la capacité d’ester en justice (particulier ou association statutairement habilitée) dès lors qu’elle a un intérêt à agir (demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi).

3- Possibilités d’intervention

L’organisation d’une telle manifestation en dépit des règles applicables et sur un secteur naturel sensible n’est pas acceptable. Indépendamment de la volonté clairement affichée de faire en sorte que de telles manifestations ne puissent pas se reproduire à l’avenir, la question des moyens pour y parvenir se pose. Pour cela, plusieurs actions peuvent être envisagées alternativement ou cumulativement :

- L’action répressive (pénale) :

Bien évidemment, il conviendrait d’agir à l’encontre de l’organisateur, même si la peine semble dérisoire, pour lui faire comprendre que l’interdiction de circulation s’applique également sur les propriétés privées et qu’il n’existe pas d’exception en ce qui le concerne. Le fait, comme le précise l’article du journal, que le propriétaire exerce une activité commerciale en relation directe avec l’objet de la manifestation pourrait constituer à son encontre une circonstance aggravante (relation professionnel/profane) avec des incidences certaines qu’il ne semble pas mesurer tant sur le plan pénal et qu’en terme de responsabilité civile (risque d’accident/assurances, dommages et intérêts...) et de publicité commerciale. Ou bien, le propriétaire organise des manifestations dans un cadre légal et selon les modalités requises (club de sport, terrain homologué, autorisations, études préalables...) ou bien il s’abstient. Au regard des infractions commises et des peines prévues, il apparaîtrait que l’action à l’encontre de chaque participant à la manifestation s’avérerait plus pertinente encore. Il s’agirait en outre de rechercher l’effet « retour de bâton » de chaque participant envers l’organisateur et/ou l’autorité locale qui aurait laissé faire en toute connaissance de cause.

Cependant, la constatation a posteriori de la participation effective de chacun et des infractions commises semble délicate. Pour être efficace, ce type d’action doit intervenir au moment même de la manifestation. Le fait de rechercher la responsabilité des participants, de l’organisateur et de l’autorité locale aujourd’hui pourrait d’une part s’avérer difficile (implications des riverains en qualité de témoins, rapport de la preuve de chaque élément constitutif des infractions, de l’intérêt à agir pour les constituants de la plainte...), et d’autre part, ne garantirait pas, à l’avenir, le respect de la réglementation. Il semblerait préférable de réserver cette option en cas de « récidive » uniquement, sous réserve d’être immédiatement réactif.

- L’action préventive :

Le Préfet a pour mission générale de représenter l’Etat au niveau local. À ce titre, il doit veiller à l’application des lois, règlements et circulaires. S’agissant plus particulièrement de l’interdiction de la circulation dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, la circulaire OLIN lui attribue un rôle d’information et des pouvoirs de police complémentaires. Ainsi, il peut obtenir des Maires qu’ils fassent respecter la réglementation applicable en la matière et le cas échéant, interdire par arrêté la circulation des véhicules à moteur sur un secteur particulier. A noter que toute manifestation susceptible d’affecter un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation des incidences (CJCE pré-contentieux, affaire du Touquet) et qu’une circulaire interministérielle destinée à prévenir le contentieux européen sur les enjeux environnementaux impose également aux collectivités territoriales et aux autorités locales de s’assurer du respect strict de la réglementation applicable en ce qui concerne notamment l’exercice d’activités à risques ou la mise en place d’installations classées dans les zones Natura 2000. Par ailleurs, en annexe de ces dispositifs, Madame OLIN, Ministre de l’écologie et du développement durable, a demandé aux Préfets de veiller à faire appliquer très fermement cette réglementation en mettant en place une politique de contrôle adaptée au nombre et à l’importance des atteintes portées à l’environnement eu égard aux enjeux qu’ils représentent dans le département. Ils doivent à ce titre « informer les procureurs de la République des enjeux et des priorités de l’action menée pour qu’ils élaborent une réponse pénale adaptée à l’encontre des infractions constatées ».

Compte tenu de ces éléments, l’action consistera à alerter le Préfet sur le fait qu’une manifestation est intervenue en l’absence de toute autorisation préfectorale et sur un secteur naturel sensible. Il conviendrait de lui transmettre des éléments factuels qu’il pourra apprécier au regard du cadre légal. Il pourra en conséquence diligenter les enquêtes requises et prendre les décisions qu’impose le respect de la réglementation.

Il conviendra également, en y mettant les formes, d’expliquer au Préfet que l’enjeu patrimonial fort que représente le site d’un point de vue naturel n’est pas compatible avec l’exercice d’une quelconque activité motorisée ou avec l’organisation de manifestations exceptionnelles et ce, afin de bloquer une demande d’autorisation éventuelle sur le secteur concerné (exemple : impacts probables de l’exercice d’une telle activité sur les espèces patrimoniales constatées qui ont justifié l’intégration au réseau Natura 2000).

Dans cette optique, DSNE a adressé un courrier à Monsieur Le Préfet, le 17 novembre dernier, sur le cas de Xaintray. Par une réponse envoyée le 7 décembre, Monsieur le Préfet nous informe que, au vu de la réglementation existante et de la sensibilité du site, il a adressé un rappel au maire de la commune ainsi qu’à l’organisateur de cette manifestation rappelant les règles encadrant la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. Enfin, il a conclu cette interpellation par le fait « que la proximité du bourg de Xaintray et la présence d’un site Natura 2000 constituent des contraintes qu’il me semble difficile de concilier avec la pratique des sports et loisirs motorisés dans les bois du Roussillon ».

O. C. et Nicolas


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