Exercice d’une activité motorisée ouverte au public sur un terrain privé
jeudi 29 mars 2007,
par dsne
SOMMAIRE
Exercice
d’une activité motorisée ouverte au public sur un
terrain privé
(circulaire
Olin du 06/09/2005)
En
réaction à une manifestation de moto-cross intervenue
sur un site Natura 2000 au mois de novembre dernier, la presse vous a
informé de la création d’une association locale «
Mieux vivre à Xaintray ».
DSNE
a également été sollicitée pour
intervenir sur ce problème. L’occasion nous est faite,
au regard de cet exemple précis, de rappeler la réglementation
applicable en ce qui concerne l’organisation de ce type de
manifestation sur une propriété privée, la
portée de cette réglementation et d’analyser les
possibilités d’intervention notamment pour les
associations.
1.
La réglementation applicable
La
loi du 3 janvier 1991 et la circulaire Olin du 6 septembre 2005
posent pour principe l’interdiction générale de
la circulation des véhicules à moteur dans les espaces
naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation
publique. Des dispositions spécifiques sont dédiées
à la pratique de sports et de loisirs motorisés sur un
terrain privé et à l’organisation de
manifestations : Deux cas de figure :
Terrain
homologué
-
Autorisation municipale au titre des installations et travaux divers
(L4421-1 Code Urbanisme)
-
Etude d’impact et étude publique préalables si la
surface est supérieure à 4 hectares
-
Homologation préfectorale après avis de la commission
départementale de sécurité routière
-
Autorisation préfectorale sur l’organisation de la
manifestation
Terrain
temporaire autorisé à titre exceptionnel
-
Autorisation préfectorale fixant les prescriptions suffisantes
pour assurer la préservation des sites et des milieux
remarquables
-
Autorisation préfectorale sur l’organisation de la
manifestation
En
plus de la réglementation spécifique relative à
la circulation des engins motorisés dans les espaces naturels,
dans l’exemple cité, d’autres éléments
doivent être pris en compte :
Périmètre
Natura 2000
-
Etude portant sur l’évaluation des incidences (CJCE,
affaire du Touquet)
Espèces
protégées
-
Interdiction de détruire, d’altérer ou de
dégrader le milieu particulier aux espèces animales et
végétales protégées (art. L411-1 code de
l’Environnement)
En
outre, il conviendra de tenir compte de l’ensemble des
réglementations applicables en raison de l’objet de la
manifestation (épreuve, compétition...), de l’exercice
de ce sport (matériel, assurance, sécurité...)
et de l’environnement dans lequel il se déroule
(voisinage, eau, bois et forêts, air...).
2.
La portée des textes :
-
Les infractions sur le fondement de la circulaire Olin :
D’une
façon générale, l’infraction, en droit
pénal, doit être constatée et la preuve de chaque
élément constitutif doit être rapportée.
• S’agissant
plus précisément de l’infraction portant sur
l’organisation d’une manifestation sportive motorisée,
il convient de la faire constater par les agents habilités qui
ont la possibilité d’effectuer des recherches à
cet effet (circulaire Olin, annexe 3, II).
Les
éléments constitutifs de l’infraction :
-
ceux qui auront organisé, sans autorisation, les
épreuves « comportant la participation de véhicules
à moteur, organisées dans un lieu non ouvert à
la circulation publique, dès lors que le public est admis à
y assister soit à titre onéreux, soit à
titre gratuit »,
-
ceux qui auront contrevenu aux dispositions relatives aux
garanties exigibles en matières de sécurité
(arrêté du 17-02-1961).
La
sanction prévue semble dérisoire au regard de
l’infraction elle-même et des conséquences
probables : contravention
de 4ème catégorie
punie d’une amende de 750 euros au plus. Mais en
droit pénal, il existe autant de peines que d’infractions
constatées.
• Pour
ce qui est des infractions réalisées par
lesparticipants à la manifestation, l’article R
362-1 du code de l’Environnement sanctionne par une
contravention de
5ème catégorie
(1 500 euros au plus) le fait d’avoir circulé avec un
véhicule à moteur en dehors des
voies prévues à cet effet (principe de
l’interdiction générale de la circulation dans
les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la
circulation publique).
Cette
interdiction générale concerne également la
circulation sur les terrains privés et dans le cas présent,
chaque participant à la manifestation encoure la peine
principale prévue (amende) ainsi que des peines
complémentaires (immobilisation du véhicule, suspension
du permis de conduire, confiscation...). • Enfin, en ce qui
concerne la mise en cause des autorités locales, les
maires ont obligations de faire constater et sanctionner toutes
infractions aux dispositions légales et réglementaires.
Leur responsabilité peut être recherchée en cas
de manquement grave à ces obligations.
-
Les modalités de poursuite :
L’action
pénale passera par le dépôt d’une plainte
avec possibilité de constitution de partie civile par toute
personne physique ou morale ayant la capacité d’ester en
justice (particulier ou association statutairement habilitée)
dès lors qu’elle a un intérêt à agir
(demande de dommages et intérêts en réparation du
préjudice subi).
3-
Possibilités d’intervention
L’organisation
d’une telle manifestation en dépit des règles
applicables et sur un secteur naturel sensible n’est pas
acceptable. Indépendamment de la volonté clairement
affichée de faire en sorte que de telles manifestations ne
puissent pas se reproduire à l’avenir, la question des
moyens pour y parvenir se pose. Pour cela, plusieurs actions peuvent
être envisagées alternativement ou cumulativement :
-
L’action répressive (pénale) :
Bien
évidemment, il conviendrait d’agir à l’encontre
de l’organisateur, même si la peine semble dérisoire,
pour lui faire comprendre que l’interdiction de circulation
s’applique également sur les propriétés
privées et qu’il n’existe pas d’exception en
ce qui le concerne. Le fait, comme le précise l’article
du journal, que le propriétaire exerce une activité
commerciale en relation directe avec l’objet de la
manifestation pourrait constituer à son encontre une
circonstance aggravante (relation professionnel/profane) avec des
incidences certaines qu’il ne semble pas mesurer tant sur le
plan pénal et qu’en terme de responsabilité
civile (risque d’accident/assurances, dommages et intérêts...)
et de publicité commerciale. Ou bien, le propriétaire
organise des manifestations dans un cadre légal et selon les
modalités requises (club de sport, terrain homologué,
autorisations, études préalables...) ou bien il
s’abstient. Au regard des infractions commises et des peines
prévues, il apparaîtrait que l’action à
l’encontre de chaque participant à la manifestation
s’avérerait plus pertinente encore. Il s’agirait
en outre de rechercher l’effet « retour de bâton »
de chaque participant envers l’organisateur et/ou l’autorité
locale qui aurait laissé faire en toute connaissance de cause.
Cependant,
la constatation a posteriori de la participation effective de
chacun et des infractions commises semble délicate. Pour être
efficace, ce type d’action doit intervenir au moment même
de la manifestation. Le fait de rechercher la responsabilité
des participants, de l’organisateur et de l’autorité
locale aujourd’hui pourrait d’une part s’avérer
difficile (implications des riverains en qualité de témoins,
rapport de la preuve de chaque élément constitutif des
infractions, de l’intérêt à agir pour les
constituants de la plainte...), et d’autre part, ne garantirait
pas, à l’avenir, le respect de la réglementation.
Il semblerait préférable de réserver cette
option en cas de « récidive » uniquement, sous
réserve d’être immédiatement réactif.
-
L’action préventive :
Le
Préfet a pour mission générale de représenter
l’Etat au niveau local. À ce titre, il doit veiller à
l’application des lois, règlements et circulaires.
S’agissant plus particulièrement de l’interdiction
de la circulation dans les espaces naturels en dehors des voies
ouvertes à la circulation publique, la circulaire OLIN lui
attribue un rôle d’information et des pouvoirs de police
complémentaires. Ainsi, il peut obtenir des Maires qu’ils
fassent respecter la réglementation applicable en la matière
et le cas échéant, interdire par arrêté la
circulation des véhicules à moteur sur un secteur
particulier. A noter que toute manifestation susceptible d’affecter
un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation
des incidences (CJCE pré-contentieux, affaire du Touquet) et
qu’une circulaire interministérielle destinée à
prévenir le contentieux européen sur les enjeux
environnementaux impose également aux collectivités
territoriales et aux autorités locales de s’assurer du
respect strict de la réglementation applicable en ce qui
concerne notamment l’exercice d’activités à
risques ou la mise en place d’installations classées
dans les zones Natura 2000. Par ailleurs, en annexe de ces
dispositifs, Madame OLIN, Ministre de l’écologie et du
développement durable, a demandé aux Préfets de
veiller à faire appliquer très fermement cette
réglementation en mettant en place une politique de contrôle
adaptée au nombre et à l’importance des atteintes
portées à l’environnement eu égard aux
enjeux qu’ils représentent dans le département.
Ils doivent à ce titre « informer les procureurs de la
République des enjeux et des priorités de l’action
menée pour qu’ils élaborent une réponse
pénale adaptée à l’encontre des
infractions constatées ».
Compte
tenu de ces éléments, l’action consistera à
alerter le Préfet sur le fait qu’une manifestation est
intervenue en l’absence de toute autorisation préfectorale
et sur un secteur naturel sensible. Il conviendrait de lui
transmettre des éléments factuels qu’il pourra
apprécier au regard du cadre légal. Il pourra en
conséquence diligenter les enquêtes requises et prendre
les décisions qu’impose le respect de la réglementation.
Il
conviendra également, en y mettant les formes, d’expliquer
au Préfet que l’enjeu patrimonial fort que représente
le site d’un point de vue naturel n’est pas compatible
avec l’exercice d’une quelconque activité
motorisée ou avec l’organisation de manifestations
exceptionnelles et ce, afin de bloquer une demande d’autorisation
éventuelle sur le secteur concerné (exemple : impacts
probables de l’exercice d’une telle activité sur
les espèces patrimoniales constatées qui ont justifié
l’intégration au réseau Natura 2000).
Dans
cette optique, DSNE a adressé un courrier à Monsieur Le
Préfet, le 17 novembre dernier, sur le cas de Xaintray. Par
une réponse envoyée le 7 décembre, Monsieur le
Préfet nous informe que, au vu de la réglementation
existante et de la sensibilité du site, il a adressé un
rappel au maire de la commune ainsi qu’à l’organisateur
de cette manifestation rappelant les règles encadrant la
circulation des véhicules terrestres dans les espaces
naturels. Enfin, il a conclu cette interpellation par le fait «
que la proximité du bourg de Xaintray et la présence
d’un site Natura 2000 constituent des contraintes qu’il
me semble difficile de concilier avec la pratique des sports et
loisirs motorisés dans les bois du Roussillon ».
O.
C. et Nicolas
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